Paiement d’un acompte au défenseur d’office selon l’art. 9a OAJ

En Valais, depuis 2021, il est possible, dans le cas de longs procès pénaux, de requérir le versement d’une avance en faveur du défenseur.

Nous avons usé de cette possibilité dans le cadre d’une affaire remontant à 2017 qui, à ce jour, n’est pas encore jugée par un Tribunal.

Suite au refus du procureur de verser un acompte, tel que requis, nous avons à titre personnel adressé un recours au Tribunal cantonal. Cet arrêt rendu en novembre 2021 a été publié dans la RVJ.

Malgré le nouvel article 9a OAJ dont le but était précisément de permettre aux conseils juridiques commis d’office de présenter des factures intermédiaires, le Tribunal a rejeté notre demande.

Il faut préciser à ce stade de la réflexion que la motion 2019.09.329, initiant ce nouvel article, indiquait : « Une défense efficace des justiciables passe aussi, dans une certaine mesure, par la rémunération du défenseur. Sous cet angle, on doit admettre que les avocats agissant comme défenseurs d’office, avec ou sans assistance judiciaire, n’ont pas pour mission de défendre leurs clients gratuitement et qu’il est convenable qu’ils puissent être rémunéré au fur et à mesure de l’exécution de leur mandat. Le traitement de certaines causes peut en effet s’étaler sur des années. Or, dans notre canton, les défenseurs d’office (avec ou sans assistance judiciaire) doivent patienter jusqu’au terme de la procédure, c’est-à-dire durant plusieurs années pour être rémunérés. Il n’est pas normal ni dans l’intérêt des justiciables que les avocats ne puissent pas présenter des factures intermédiaires au fur et à mesure de l’exécution de leur mandat. »

Selon le Tribunal cantonal, dans sa grande sagesse, il faut comprendre, par charge de travail significative au sens de l’art. 9a al. 2 OAJ, les seules affaires dans lesquelles le défenseur a passé 44,5 heures de travail effectif au tarif horaire de CHF 180.-  pour un montant minimal de CHF 8’000.-

Pour justifier de ce résultat, le Tribunal cantonal s’est basé sur la directive interne du procureur général du canton du Valais, hors de la vue du Conseil d’Etat ou du Grand conseil, et d’une comparaison avec un canton similaire au nôtre, Zurich. Dans ce dernier, il est en effet possible de requérir un acompte dès 45 heures de travail effectif au tarif horaire de CHF 220.- pour un montant minimal de CHF 10’000.-. Il est entendu que cette comparaison nous semble particulièrement malaisée, d’autant plus que les Etudes d’avocats de ces deux cantons ne sont aucunement comparables, l’un avec de petites structures comprenant moins de cinq avocats et l’autre avec des études d’avocats comprenant plusieurs dizaines de collaborateurs.

Au vu de la valeur litigieuse et des conditions d’accès restrictives au Tribunal fédéral, nous avons renoncé à déposer un recours contre cette décision.

BP

19.07.2022